Assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs, ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Cette assurance est la première étape du système à double détente instauré par la Loi Spinetta de 1978, la seconde étant le recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs ; elle est obligatoire pour la construction de tous les ouvrages à l’exception de ceux visés expressément par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, et par tous les maîtres d’ouvrages exceptés ceux visés par l’article L.242-1 et suivants du Code des assurances.
Elle prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du Code civil. Toutefois, elle peut être actionnée avant la réception lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution ; ou après la réception lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
D comme…
- Décennale
- Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT)
- Déclaration règlementaire d'ouverture de chantier (DROC)
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
- Diagnostic technique immobilier (DTI)
- Dire
- Direction du procès (clause de)
- Dol
- Dommages corporels
- Dommages évolutifs
- Dommages futurs (mais certains)
- Dommages immatériels
- Dommages intermédiaires
- Dommages matériels
- Dommages-ouvrage (DO)
- Dossier commun d’instruction (DCI)
- Droit commun