Civ, 17,octobre 2019,n°18-17058
En produisant au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance comportant les mêmes références que les conditions particulières et les conditions générales, la société assurée a manifesté sa volonté de souscrire la police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales et l’assureur est bien fondé à opposer l’exclusion de garantie concernant les dommages affectant les ouvrages exécutés par son assuré.
Observations: Une clause d’exclusion figurant dans les conditions générales d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, mais qui n’a pas été reproduite dans l’attestation délivrée par l’assureur, peut-elle être opposée à la victime ?
L’arrêt de rejet du 17 octobre 2019 répond par l’affirmative à cette question. En fournissant au maître d’ouvrage une attestation d’assurance comportant les références précises aux conditions particulières et générales applicables, l’entreprise assurée avait « manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application, notamment les clauses d’exclusion et de limitation de garantie contenues dans les conditions générales ». L’assureur était donc en droit de se prévaloir de la clause d’exclusion litigieuse, bien qu’elle n’ait pas été mentionnée spécifiquement dans l’attestation d’assurance.
Même s’il n’est pas destiné à une large diffusion, l’arrêt est d’un intérêt certain, surtout si on le compare avec la jurisprudence rendue en matière de secteur d’activité assuré. Depuis 2003[1], la même troisième chambre civile de la Cour affirme, avec constance, que l’assureur est « tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires de la garantie » et qu’il lui appartient dès lors « de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle déclaré ».
En l’absence de précision sur le secteur d’activité dans l’attestation délivrée, l’assureur se voit interdire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), d’invoquer la non assurance résultant de l’exercice d’une activité autre que celle déclarée, non assurance qu’il aurait pu opposer aussi bien à l’assuré qu’à la victime. Rappelons que depuis deux arrêts de principe des 29 avril et 28 octobre 1997[2], la Cour de cassation décide que « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ».
Il est vrai que la Cour de cassation justifie l’obligation de renseignement de l’assureur relative au secteur d’activité, à l’occasion de l’émission d’une attestation, par le caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité décennale, « dont l’existence peut influer sur le choix d’un constructeur » et qui est « imposée dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage », alors que, dans l’arrêt commenté, le contrat litigieux était souscrit au titre de garanties de responsabilité facultatives[3].
Il est vrai également que la jurisprudence de 2003, très spécifique, apparait clairement comme un tempérament à la sévérité de la solution adoptée quelques années plus tôt et dont on constate aujourd’hui qu’elle peut conduire à des résultats très insatisfaisants, dès lors que la Cour de cassation en fait, comme cela a été le cas au cours des derniers mois, une application par trop systématique, en acceptant des définitions de secteurs d’activité qui ressemblent de plus en plus à des exclusions déguisées[4].
Il n’en reste pas moins que l’argument selon lequel l’attestation délivrée par l’assureur est « nécessairement destinée à l’information des éventuels bénéficiaires » est susceptible d’être généralisée (à vrai dire, tel est le cas dans toute assurance de responsabilité civile !) et aurait donc pu, en l’espèce, servir de prétexte à une condamnation de l’assureur.
Pour notre part, nous approuvons totalement le rejet de cette prétention et la confirmation que l’assureur n’est pas dans l’obligation de faire figurer, dans toute attestation qu’il délivre, l’intégralité des clauses d’exclusion contractuelles. Après tout, si l’attestation devait reproduire l’ensemble des exclusions mentionnées dans les conditions particulières et générales, pourquoi n’en serait-il pas de même, plus largement, de toutes les clauses qu’il est susceptible d’invoquer en cas de sinistre ? Et en quoi, in fine, l’attestation se différencierait-elle en pratique du contrat lui-même ?
En l’occurrence, par conséquent, l’assureur a pu refuser sa garantie en application d’une disposition, contenue dans les conditions générales du contrat, relative aux dommages matériels subis par les travaux et affectant les ouvrages exécutés par l’assuré.
En première approche, l’apport de l’arrêt semble donc assez clair et son interprétation dénuée d’ambiguïté. Néanmoins, une lecture attentive de la décision et du premier moyen de cassation soulève une question, certes accessoire, mais qui ne manque pas d’intérêt. Elle touche à la qualification de la clause litigieuse.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour relève que les juges du fond avaient certes justifié leur décision par « un motif erroné sur la nature de l’assurance de responsabilité civile », mais que ce motif était surabondant. Selon le demandeur, la cour d’appel avait en effet affirmé que « l’assurance de responsabilité civile est une assurance de dommages non obligatoire souscrite au bénéfice exclusif de l’entrepreneur et non une assurance de responsabilité (sic) pour le compte du maître de l’ouvrage ou de ses ayants droits ».
La formule, pour le moins contradictoire, a de quoi surprendre ! Comment l’expliquer ?
En réalité, il semble que l’on retrouve ici une difficulté liée à l’interprétation et à la qualification des clauses concernant les dommages affectant les travaux objet de l’intervention de l’assuré avant réception, clauses susceptibles d’être intégrées dans des contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Les garanties délivrées à ce titre relèvent-elles des assurances de chose ou des assurances de responsabilité ? La victime peut-elle agir directement contre l’assureur et sur quel fondement[5] ?
Ces questions se sont notamment traduites par un vaste débat relatif à la garantie dite effondrement avant réception[6].
Pourtant, en théorie, les principes en jeu sont simples. Ils supposent d’admettre que la qualification des garanties délivrées dépend fondamentalement de la charge des risques, autrement dit que le droit des assurances doit, en la matière, s’adapter aux solutions imposées par le droit de la construction[7].
Dès lors que s’applique l’article 1788 du code civil, selon lequel les risques de l’ouvrage en cours de réalisation pèsent sur l’entrepreneur qui « fournit la matière », et seulement dans cette mesure[8] :
- La garantie qui peut être apportée par le contrat d’assurance à l’entreprise assurée, au titre des dommages affectant les travaux avant réception, notamment en cas d’effondrement ou de menace grave et imminente d’effondrement, relève logiquement de la catégorie des assurances de chose et non de responsabilité[9].
- Le maître d’ouvrage, ne pouvant exercer l’action directe qui appartient à la victime dans les assurances de responsabilité (article L.124-3 du code des assurances), devra exercer l’action oblique[10], sauf si, hypothèse rare en pratique, la police contient une stipulation à son profit[11].
Pour en revenir à la clause litigieuse dans notre arrêt, les mêmes principes conduisent à mettre en doute la qualification, pourtant retenue par la Cour de cassation, de « clause d’exclusion ». En précisant que ne sont pas pris en charge les dommages affectant les ouvrages exécutés par l’assuré avant réception, cette disposition contractuelle ne retire rien à la couverture de la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers[12], puisque c’est l’assuré lui-même qui subit le dommage[13].
Tout au plus, pour reprendre la terminologie retenue par une partie de la doctrine[14], peut-on y voir une exclusion « externe », qui contribue à la définition de l’aire contractuelle en visant, a contrario, les risques non assurés, par opposition aux exclusions « internes », qui « trouent » l’objet du contrat, et qui, seules, ressortissent d’un régime juridique particulier[15].
La distinction peut certes paraître subtile, mais elle est, nous semble-t-il, d’une grande importance. Elle constitue un argument supplémentaire en faveur du rejet prononcé par l’arrêt commenté.
[1] Civ. 3e, 17 décembre 2003, n°01-12.259, RDI 2004, p. 62, obs. G. Leguay ; RDI 2004, p. 156, obs. P. Dessuet ; RCA 2004, 83, obs. G. Durry ; Civ. 3, 29 mars 2006, n°05-13.119, RDI 2006, p. 183, obs. G. Leguay; Civ.3, 27 janvier 2015, n°13-26.591, RGDA 2015, p. 139, note P. Dessuet.
[2] Civ. 1ère, 29 avril 1997, n°95-10.187, Bull civ. 1997, I, n° 131; RGDA 1997. 1044, note J.-P. Karila ; Civ. 1ère, 28 octobre 1997, n°95-19416, Bull civ. 1997, I, n°295 ; RCA 1998, chron. 4, note H. Groutel.
[3] La question des exclusions ne se pose pas en matière d’assurance décennale obligatoires, les seules exclusions autorisées étant celles fixées par les clauses-types, article A. 243-1du code des assurances.
[4] Civ. 3, 8 novembre 2018, n°17-23.741, FS-PBRI, RDI 2018, p.603, obs. D. Noguéro ; Gaz. Pal. 11 déc. 2018, p. 66, note P. Dessuet « Une remise en cause totale du régime de l’assurance construction obligatoire » ; du même auteur, RDI 2019, p. 376 et s., spéc. p. 383 ; Civ. 3, 30 janvier 2019, n°17-31121, RDI 2019, p.222, obs. J. Roussel « « Activité déclarée et procédé technique. Le dépeçage des garanties obligatoires ».
[5] En l’espèce, la seconde branche du premier moyen faisait grief à la cour d’appel d’avoir contesté au tiers lésé son droit d’action directe.
[6] Voir notamment H. Groutel « Nature de la garantie effondrement à l’occasion des travaux de rénovation » RCA août-septembre1993, p. 8 ; G. Courtieu « Garantie effondrement avant réception des travaux, la fin des subtilités ? » RCA décembre 1999, p. 5 ; G. Leguay ; RDI 2000, p. 72 ; J. Roussel « Garantie effondrement avant réception : retour sur un sujet controversé », obs. sous Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.116, RDI 2013, p. 277.
[7] J. Roussel et S. Becqué-Ickowicz, « Risques et assurances construction », L’Argus, 3ème éd., p.307.
[8] A contrario, en présence de dommages causés aux existants, dont l’entrepreneur ne supporte pas les risques, la garantie est analysée comme une assurance de responsabilité et le maître d’ouvrage peut exercer contre l’assureur l’action directe de la victime, Civ.3, 6 janvier 1994, n°90-19.612, RDI 1994, p.251, obs. P. Malinvaud et B. Boubli. De la même façon, l’article 1788 ne s’appliquant pas aux prestataires intellectuels, la garantie délivrée en cas d’effondrement avant réception à un architecte ou plus généralement à un maître d’œuvre ne devrait pas pouvoir être qualifiée d’assurance de chose, Civ. 1, 15 juin 1999, n°97-14.443, RDI 2000, p. 72, obs. G. Leguay, RCA 1999, comm. 307, G. Courtieu.
[9] Civ. 1, 3 février 1982, n°80-12613, RGAT 1982, p.541, note J. Bigot ; Civ. 1ère, 6 janvier 1994, n°90-19.612, RGAT 1995, 565, note H. Périnet-Marquet, RDI 1994, p.251, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; Civ. 2, 6 mars 2008, n°07-12124, RCA 2008, 173, note H. Groutel, RDI. 2008, p.287, obs. P Dessuet.
[10] Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.116, RDI 2013, p. 277, obs. J. Roussel ; RGDA 2013, p. 277, note P. Dessuet, ; Gaz. Pal., 2 mars 2013, p. 31, note F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte.
[11] Civ. 1, 12 mai 1993, n° 90-17157, RCA 1993, août-septembre1993, p. 8, chron. H. Groutel.
[12] Sur le sort malheureux d’une clause similaire au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, Civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-10.909, RDI 2012, p. 521, obs. J. Roussel.
[13] « On n’exclut que ce qui fait déjà partie d’un ensemble », J. Kullmann, Lamy assurances, 2019, n°270.
[14] Notamment, Y Lambert-Faivre et L. Leveneur, « Droit des assurances », précis Dalloz, 14ème éd. 2017, n°464 et s.
[15] Précis Dalloz précité, Y Lambert-Faivre et L. Leveneur, « Droit des assurances », spéc. n°467 ; voir aussi L. Mayaux, in « Traité de droit des assurances » sous la direction de J. Bigot, t.3, « Le contrat d’assurance », LGDJ, 2ème éd., 2014, n°1702 et s., spéc. 1718, qui se réfère à la même opposition entre exclusions internes et externes, mais s’interroge, non sans humour : mais comment savoir si le trou n’a pas été percé à côté ? ; du même auteur « La distinction des exclusions et des conditions », Les grandes questions du droit de l’assurance, LGDJ 2011, p. 91.